On parle des projets du gouvernement Arizona depuis le 31 janvier 2025, date du premier accord de gouvernement, immédiatement suivi d’une version légèrement adaptée le 4 février, et ensuite d’un accord dit de Pâques.
Depuis lors, les annonces diverses et les articles de presse se succèdent. Mais où en sommes-nous exactement en matière de mesures fiscales ? Une loi-programme a été votée, alors que d’autres dispositions figurent dans un projet de loi portant des dispositions diverses, récemment publié sur le site de la Chambre.
Passons en revue les principaux points contenus dans ces deux textes.
La taxe sur les plus-values sur actifs financiers doit pour sa part encore faire l’objet d’un accord final de gouvernement.
Les principales mesures fiscales contenues dans la loi-programme sont les suivantes :
Le dernier sujet ne sera pas abordé ici mais le sera dans un prochain article. Voyons ce qu’il en est pour le reste.
L’exit tax vise les fusions, scissions de société, ou transfert à l’étranger du siège ou principal établissement, ayant pour effet que certains éléments ne sont plus maintenus en Belgique.
Ces opérations sont actuellement traitées fiscalement comme une liquidation fictive de la personne morale, à l’égard de l’impôt des sociétés. La loi-programme étend cette fiction aux actionnaires : l’avoir social transféré donnera lieu à l’impôt des sociétés et à la retenue d’un précompte mobilier sur un dividende fictif.
L’exit tax devrait entrer en vigueur le jour de la publication de la loi au Moniteur belge. Cette mesure pose incontestablement question, notamment en matière de liberté d’établissement et de principe d’égalité, mais le gouvernement n’a pas tenu compte des remarques du Conseil d’État. Il estime en effet que l’exit tax est justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général, et eu égard au principe de territorialité.
La révision de la déduction RDT impactera les grands holdings patrimoniaux belges.Isabelle Brevière
Les dividendes perçus par une société ne sont en principe pas imposables à l’impôt des sociétés, car ils bénéficient de la déduction dite « RDT ». Ce régime évite qu’un même bénéfice, déjà taxé dans le chef de la société filiale, soit à nouveau taxé lorsque celle-ci le distribue à sa société mère.
La déduction RDT est néanmoins soumise à des conditions. Notamment, la société mère doit détenir au moins 10% de la société émettrice. Si le seuil de 10% n’est pas atteint, la participation doit atteindre la somme de 2.500.000€.
Désormais, cette condition alternative en termes de montant sera assortie, si la société investisseuse n’est pas une petite société, de l’obligation de comptabiliser la participation dans la rubrique des immobilisations financières.
Cette mesure devrait entrer en vigueur à partir de l’exercice d’imposition 2026, autrement dit aujourd’hui pour les sociétés clôturant par année civile…
La même modification est apportée concernant l’exonération de précompte sur les dividendes mais la date reste à préciser, puisqu’à ce stade le texte fait référence au 1er juillet 2025.
Cette mesure impactera sans aucun doute au premier chef les grands holdings patrimoniaux belges, car, en principe, une participation acquise à des fins purement d’investissement ne répond pas aux critères pour être comptabilisée parmi les immobilisations financières. Les dividendes issus de ces investissements seront donc désormais imposés si la participation n’atteint pas 10%, quand bien même l’investissement s’élèverait à plus de 2.500.000€.
Désormais et dès la publication de la loi au Moniteur belge, deux types d’opérations seront présumées abusives. Il s’agit de :
Il reviendra donc au contribuable de prouver les motifs non fiscaux justifiant ces opérations.
Les établissements financiers belges auront quant à eux et pour la première fois le 31 décembre 2025 au plus tard, l’obligation de communiquer ces opérations au fisc. En cas de détention par un résident belge d’un compte-titres à l’étranger pour lequel aucun représentant responsable n’est désigné en Belgique, l’obligation de déclaration incombera au titulaire du compte.
Ce projet de loi doit encore faire l’objet de débats et ne sera certainement pas voté avant la rentrée parlementaire. Ce projet devra néanmoins être voté avant la fin de l’année 2025 si nos politiques souhaitent que la loi entre en vigueur pour l’exercice d’imposition 2026. À suivre donc.
Analysons les principales mesures fiscales contenues dans la loi portant des dispositions diverses.
Cette suppression prendrait effet dès le 1er janvier 2025 et s’appliquerait également aux emprunts existants. Elle impactera tous les propriétaires personnes physiques de logements qui ne constituent pas leur habitation propre et qui ont été financés par l’emprunt puisque ceux-ci, dorénavant, ne pourront plus déduire les intérêts de leurs revenus immobiliers.
Un nouveau calendrier de déductibilité favorable pour les véhicules hybrides est prévu mais uniquement pour les personnes physiques.Isabelle Brevière
Ce nouveau calendrier – favorable – ne concernerait que les personnes physiques contrairement à ce qui était annoncé dans l’accord de gouvernement, qui visait également les sociétés.
La déductibilité resterait possible pour les véhicules hybrides achetés, loués ou pris en leasing jusqu’à fin 2027, puis deviendrait dégressive pour les véhicules hybrides achetés, loués ou pris en leasing jusqu’en 2029. Pour un achat à partir de 2030, la déduction ne sera plus possible.
Rappelons que pour les sociétés, aucun changement ne serait finalement prévu et la déductibilité ne serait donc plus possible pour l’achat ou la prise en location ou en leasing d’un véhicule hybride ou thermique à partir de 2026 déjà. À voir si cette différence de traitement résistera à un examen basé sur les règles de non-discrimination.
Le projet prévoit notamment que la déduction majorée thématique (qui vise principalement des investissements respectueux de l’environnement) serait uniformisée à 40% pour toutes les sociétés, alors que pour l’instant elle s’élève à 30% pour les sociétés ne pouvant être considérées comme petites.
Le report de la déduction pour investissement ne serait plus limité, afin d’encourager encore davantage les investissements.
Une Sicav RDT est une Sicav distributive, qui investit en actions. Il s’agit d’un placement destiné aux sociétés. Si la Sicav remplit elle-même les conditions liées au régime « RDT », la majeure partie des dividendes qu’elle distribue n’est pas imposable à l’impôt des sociétés.
Cela restera bien le cas. Toutefois, le projet prévoit une mesure qui pourrait impacter certaines sociétés investisseuses. En effet, les dividendes sont précomptés à la source, au taux de 30%. Étant donné que les dividendes provenant d’une Sicav-RDT ne sont pas imposés, le précompte de 30% perçu à la source est en principe imputé sur l’impôt des sociétés et vient diminuer la somme due, ou il est remboursé le cas échéant.
Désormais, l’imputation du précompte perçu à la source, sur l’impôt des sociétés, serait liée au fait que la société octroie la rémunération minimale à son administrateur.Isabelle Brevière
Désormais, l’imputation du précompte perçu à la source, sur l’impôt des sociétés, serait liée au fait que la société octroie la rémunération minimale à son administrateur, à charge du résultat de la période imposable au cours de laquelle les revenus (les dividendes de la Sicav-RDT donc) sont perçus. À l’heure actuelle, cette rémunération s’élève à 45.000€ et doit être allouée à un administrateur personne physique. Le projet déposé à la Chambre ne prévoit à ce stade pas de l’augmenter.
Une taxe de 5% sur les plus-values réalisées sur les Sicav RDT serait également introduite.
L’entrée en vigueur prévue par le projet est l’exercice d’imposition 2026. Nous y sommes donc, pour toutes les sociétés qui clôturent le 31 décembre 2025 ou ultérieurement.
Cela signifie-t-il que, pour un dividende déjà perçu cette année, la condition de rémunération minimale devra être remplie avant la clôture de l’exercice ? Il y aurait là rétroactivité d’une loi fiscale, non autorisée, dès lors que l’on envisage l’imputation d’un précompte prélevé avant la publication de la loi.
Gageons que nos parlementaires éclairciront, voire rectifieront cela afin d’éviter de créer une insécurité juridique qui obligerait les sociétés à s’adapter rapidement, si toutefois elles en ont la possibilité, alors qu’une telle rétroactivité serait extrêmement contestable.
Uniquement applicable aux personnes physiques, le crédit d’impôt pour fonds propres s’élèverait à 20% au lieu de 10% actuellement, avec un maximum de 7.500 € au lieu de 3.500 €. Il se calcule sur la différence entre la valeur fiscale des immobilisations et le montant des dettes, par rapport au montant le plus élevé atteint par cette différence, à la fin d'une des trois périodes antérieures.
Un doublement du crédit d’impôt donc, afin d’encourager le financement des immobilisations professionnelles au moyen de fonds propres.
Cette mesure est néanmoins peu utilisée tant son application est complexe. Celle-ci n’est pas simplifiée par le projet de loi.
Nous ne manquerons bien entendu pas de suivre ces différentes mesures. Si vous avez des questions sur l’impact estimé de votre situation, n’hésitez pas à contacter votre chargé·e de relation.
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