Un enfant mineur est l’héritier légal de son parent décédé, voire de ses grands-parents en substitution d’un parent prédécédé, et peut aussi recevoir des legs notamment.
Un mineur n’ayant pas la capacité juridique, son ou sa représentant·e légal·e devra accepter ou non la succession avec l’autorisation du juge de paix. L’option la plus courante est l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. Cela implique d’établir une déclaration et un inventaire des actifs et des dettes du défunt via notaire. Si les dettes dépassent les actifs, l’enfant mineur n’hérite de rien.
S’il paraît évident qu’une procédure de renonciation ou d’acceptation pure et simple est plus appropriée (formalités et coûts moindres), le juge peut l’autoriser.
Les actifs financiers hérités sont placés sur un compte bloqué au nom de l’enfant mineur. Néanmoins, les parents peuvent jouir des intérêts et dividendes.
Pour disposer des biens d’un enfant mineur (les vendre, les remplacer ou les consommer), son ou sa représentant·e légal·e doit obtenir une autorisation préalable du juge de paix. Imaginons qu’un enfant hérite d’un compte d’épargne avec 100.000 euros de son père. Sa mère voudrait en investir une partie pour en maximiser le rendement. Elle doit alors introduire une requête devant le juge de paix comprenant toutes les informations utiles comme le patrimoine total de l’enfant, l’horizon de placement (âge), le type de gestion, les frais, le niveau de risque de l’investissement… Il en va de même pour toute autre opération. Si l’enfant mineur a hérité de la nue-propriété d’un portefeuille de titres et la mère de l’usufruit, elle devra demander l’accord du juge pour changer de style de gestion. L’objectif est de protéger au maximum l’enfant jusqu’à sa majorité.
D’où la crainte de certains quand ce patrimoine est très liquide comme des liquidités sur un compte épargne pouvant être dépensées facilement.
Précisons toutefois qu’il arrive souvent que l’enfant mineur hérite de la seule nue-propriété, notamment en cas de succession d’un de ses parents. À sa majorité, il ou elle devra alors solliciter l’accord de l’usufruitier (comme son parent survivant) pour disposer du bien.
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