Une donation précaire
La donation entre époux consentie en dehors d’un contrat de mariage a ceci de particulier qu’elle est révocable, en tout ou en partie, à tout moment du vivant du donateur, et ce, sans que celle-ci ne soit motivée ou revêtir une forme quelconque. Il suffit, en fait, d’un simple acte sous seing privé.
Toutefois, cette précarité ne concerne que les époux, et non les conjoints non mariés.
La Belgique est l’un des seuls pays prévoyant la possibilité de révoquer les donations consenties entre époux. Si vous projetez de quitter la Belgique, il conviendra d’être attentif à ce point, car cette disposition est rarement applicable à l’étranger.
Si le souhait du donateur est de gratifier son époux/épouse de manière définitive, ladite donation devra obligatoirement être effectuée par le biais du contrat de mariage et sera dès lors automatiquement taxée de droits de donation.
Un outil de planification patrimoniale « interimaire » ?
Lorsque les enfants sont encore trop jeunes, la donation entre époux peut s’avérer être un outil de planification patrimoniale que nous qualifierons d’intérimaire. Imaginons un père de trois enfants mineurs disposant d’un patrimoine mobilier important et voulant préserver ces enfants des droits de succession qui seraient dus en cas de décès.
Au regard de l’âge de ses enfants, une donation à ces derniers ne semble pas (encore) appropriée. Une solution « intérimaire » peut éventuellement être trouvée par le biais d’une donation (hors contrat de mariage) en pleine propriété ou avec réserve d’usufruit (d’une partie) de ce patrimoine à son épouse. Pareille donation, réalisée hors du contrat de mariage, est en tout temps révocable. Si la relation entre époux devait se dégrader, Monsieur serait en mesure de révoquer la donation effectuée au profit de son épouse. Il en est de même en cas de décès de Madame.
Si Monsieur devait décéder avant son épouse, cette dernière serait – sur base du Droit successoral actuel – tenue de rapporter les actifs reçus au profit des enfants. Pareil rapport n’entraîne pas l’exigibilité des droits de succession. Des droits de succession seraient uniquement dus dans l’hypothèse où Monsieur n’aurait pas survécu trois ans après la donation à Madame.
La réforme du Droit successoral entrant en vigueur le 1er septembre 2018 change les règles en matière de rapport successoral. À partir de cette date, les donations effectuées à un(e) conjoint(e)/partenaire ne seront, en principe, plus soumises à l’obligation de rapport au profit des enfants.
Eu égard à la réforme du Droit successoral, il est conseillé de passer à la loupe les planifications patrimoniales effectuées par le passé, surtout si une donation entre époux en fait partie.
La donation entre époux est donc un outil d’organisation patrimoniale flexible, surtout lorsque les époux ont de jeunes enfants. Cependant, la réforme de la loi successorale en limitera certains atouts à l’avenir.
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