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Le droit à l’information des actionnaires
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27 FÉVR

Le droit à l’information des actionnaires

27-2-2018
Jeanine Windey – Partner
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Rédigé le 27-2-2018 09:00
Publié le 27-2-2018 09:00
Le droit pour un actionnaire à demander des informations à la société s'exerce généralement au travers de l'assemblée générale.
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Les actionnaires ont le droit de poser des questions…

La loi confère aux actionnaires de SA, SPRL et SCRL le droit de poser des questions aux administrateurs (ou aux réviseurs, s'il y en a). L'objectif en ouvrant ce droit à l'information est de permettre aux actionnaires, minoritaires ou majoritaires, de participer en connaissance de cause aux délibérations et aux votes, mais aussi d'éventuellement d'influencer les autres actionnaires.

Une clause des statuts de la société, voire une décision majoritaire de l'assemblée, est impuissante à porter atteinte à ce droit régulièrement exercé, par exemple en exigeant que les questions soient posées par écrit et préalablement à la réunion. Ceci ne veut pas dire que cette forme d'interpellation soit refusée si l'actionnaire décide d'opter pour celle-ci. Il s'agit, au contraire, d'une bonne pratique. Elle permet à la société de mieux préparer les réponses et corrélativement de favoriser une meilleure qualité de l'information.

Rappelons encore que les questions s'adressent au conseil d'administration dans son ensemble, ce qui n'empêche pas à un administrateur de faire part d'une réponse divergente.

Ce droit à l'information, bien que fondamental, reste encadré.

…lors des assemblées générales

L'un des premiers grands principes impose à l'actionnaire d'exercer son droit à l'information nécessairement, lors de la tenue d'une assemblée générale qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire et limiter ses questions à l'un des points de l'ordre du jour.

Ainsi, les questions porteront sur le rapport de gestion ou les comptes annuels présentés lors de l'assemblée générale annuelle, celle-ci étant appelée à statuer sur ceux-ci et à évoquer la gestion des administrateurs.

Dans d'autres circonstances de la vie sociale, les questions viseront un rapport spécial ; on pense, par exemple, à la situation de la société qui a perdu une partie de son capital en sorte que son conseil d'administration doit établir ce rapport spécifique pour permettre à l'assemblée (extraordinaire) de se prononcer régulièrement sur la continuité de la société.

L'actionnaire ne peut s'adresser aux membres du personnel de la société pour obtenir l'information qu'il souhaite. De même, il ne peut pas se rendre au siège de la société soit pour poser des questions au personnel soit pour obtenir les documents qu'il souhaiterait avoir. Toutefois, signalons que si aucun commissaire n'a été désigné, chaque actionnaire peut individuellement exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle dudit commissaire.

Les administrateurs peuvent néanmoins parfois se taire

Bien évidemment, le conseil peut refuser de répondre à une question en dehors des points de l'ordre du jour, sauf si ce point aurait dû y figurer.

Il ne s'agit pas d'une dérogation, mais d'une application du principe rappelé plus haut.

Les administrateurs ont le droit de se taire, dans des cas certes exceptionnels, mais justifiés par un motif légitime. Il est admis que les administrateurs peuvent décider, sous leur propre responsabilité, de refuser de répondre à une question. Cette décision peut être soumise à la censure des tribunaux qui pourraient rejeter la légitimité de ce refus. En revanche, un droit analogue n'existe pas dans le chef de l'assemblée qui ne pourrait, même à la majorité, décider qu'il n'y a pas lieu de répondre à une question posée par un des actionnaires.

Par ailleurs, la loi autorise les administrateurs à se retrancher derrière le silence, si le dévoilement de l'information était de nature à porter préjudice à la société. On pense à la révélation d'une information (i) sensible qui ouvrirait une brèche à la concurrence, (ii) de nature à révéler des négociations en cours ou encore (iii) qui entraînerait la société à se délier d'une obligation au secret.

Même lors des assemblées, le droit de poser des questions n’est pas absolu

Il est, par exemple, exclu de saisir ce droit pour poser toute question généralement quelconque sur le déroulement de l'exercice dont on approuve les comptes. En effet, le caractère absolu du droit de réponse du conseil d'administration ne vise - comme déjà expliqué dans le cadre du 1er principe - que "  son rapport ", quelle qu'en soit la nature, et " les points de l'ordre du jour ".

Pareillement, lors de l'assemblée annuelle, les actionnaires votent uniquement sur les comptes et la décharge. En ce qui concerne le rapport de gestion présenté par le conseil d'administration, personne n'a à se prononcer sur ce dernier. Il est communiqué pour information. Ceci a pour conséquence que les actionnaires ne peuvent, par le biais de l'exercice de leur droit à l'information, remettre en cause la politique générale suivie par la société au cours de l'exercice écoulé.

En revanche, ils poseront toutes les questions requises sur les différents postes du bilan ou présentant un lien direct avec ces derniers. Mais il faut toujours que les questions soient dans la ligne de leur finalité, à savoir éclairer l'actionnaire avant qu'il approuve les comptes annuels et donne décharge aux administrateurs.

En cas de discussion sur le lien existant entre sa question et la finalité poursuivie, c'est à l'actionnaire à en apporter la démonstration.

Terminons en insistant sur le fait que l'actionnaire doit, dans l'usage qu'il fait de son droit à l'information, être loyal, poser des questions claires et précises et éviter un report de la clôture des débats en étant insistant de manière déplacée.

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