Sommaire
- La loi du 31 juillet 2017 a modifié en profondeur le droit successoral.
- Celle du 22 juillet 2018 réforme à son tour le droit des régimes matrimoniaux.
- Les deux matières étant liées, la première a connu quelques ajustements.
- Le conjoint survivant voit ses droits successoraux renforcés dans certaines circonstances.
Le droit des régimes matrimoniaux régit les rapports juridiques entre personnes mariées. Cela inclut les règles relatives à la dissolution du mariage, que ce soit par divorce ou en raison du décès d’un des deux conjoints. Cette matière est donc intimement liée à celle du droit successoral. La loi du 22 juillet 2018 apporte un certain nombre de modifications au droit des régimes matrimoniaux. Mais le législateur en a profité pour modifier au passage quelques dispositions relatives au droit successoral réformé par la loi de juillet 2017. C’est la raison pour laquelle il a été décidé d’une date d’entrée en vigueur commune pour les deux législations modernisées : le 1er septembre 2018.
Renforcement des droits du conjoint survivant
À partir du 1er septembre, le conjoint survivant verra ses droits successoraux élargis si le défunt, marié au jour du décès, n’a laissé aucune descendance, mais bien des ascendants (parents ou grands-parents) ou des collatéraux (frères ou sœurs, neveux ou nièces, oncles ou tantes, etc.).
Sous l’ancien code civil et à défaut de testament, le conjoint survivant aurait hérité de la pleine propriété de la moitié du patrimoine commun des époux et de l’usufruit du patrimoine propre du défunt. Pour les conjoints mariés en séparation de biens, en l’absence de patrimoine commun, le conjoint survivant aurait hérité uniquement de l’usufruit du patrimoine propre du défunt, la nue-propriété revenant aux ascendants et/ou collatéraux.
Le conjoint survivant verra ses droits successoraux élargis si le défunt n’a laissé aucune descendance, mais bien des ascendants ou des collatéraux.
Séparation de biens : situation améliorée
Si le décès survient à partir du 1er septembre 2018, à défaut de testament, le conjoint survivant héritera toujours de la pleine propriété de la moitié du patrimoine commun. Le conjoint marié en séparation de biens héritera, quant à lui, de la pleine propriété de la quote-part indivise du défunt dans les biens que les deux conjoints détenaient en indivision.
La situation du conjoint survivant marié en séparation de biens est donc améliorée sur ce point. La discrimination qui existait entre conjoints mariés sous un régime de communauté et conjoints mariés sous un régime de séparation est ainsi supprimée.
Ascendants ou collatéraux proches
En ce qui concerne les autres biens propres du défunt, ceux-ci reviendront également en pleine propriété au conjoint survivant sauf si le défunt laisse comme héritiers des ascendants, des frères et sœurs ou encore des descendants de ceux-ci. Dans ce dernier cas, le conjoint survivant ne recueille que l’usufruit de ces biens propres, la nue-propriété revenant aux ascendants et/ou aux collatéraux. Par contre, les oncles et tantes, cousins, cousines et grands oncles ou grandes tantes seront privés de droits successoraux au profit du conjoint survivant.
La discrimination qui existait entre conjoints mariés sous un régime de communauté et de séparation de biens est supprimée.Jean-Jacques De Backer
Recel successoral
Le recel successoral consiste pour un héritier à s’approprier un élément de la succession au préjudice d’autres héritiers. Par exemple, s’il omet de déclarer une dette à l’égard du défunt ou une libéralité rapportable faite par le défunt, ou s’il divertit des biens faisant partie de la succession. Il est sanctionné civilement : le receleur ne peut plus renoncer à la succession ni prétendre à aucun droit sur les avoirs recelés. L’article 792 du code civil est réécrit afin d’assimiler à du recel successoral l’omission de déclaration des libéralités reçues du défunt. Une clause de repentir est ajoutée : l’héritier qui fournit l’information exacte ou rectifie ses fausses déclarations, spontanément et en temps utile, échappe aux sanctions.
Rapport et réduction des donations
La loi du 31 juillet 2017 a profondément modifié les règles relatives aux modalités de rapport et de réduction des donations. Les nouvelles règles prévoient que les donations portant sur la pleine propriété des biens sont rapportables et réductibles à leur valeur intrinsèque au jour de la donation, indexée jusqu’à la date du décès. Les donations portant sur la nue-propriété avec réserve d’usufruit en faveur du donateur sont rapportables et réductibles à leur valeur au jour du décès.
Les anciennes règles prévoyaient que les donations mobilières étaient rapportables à concurrence de leur valeur au jour de la donation alors que les donations immobilières étaient rapportables en nature à leur valeur au jour du partage de la succession.
Réduction des libéralités
En ce qui concerne les règles de réduction des libéralités, les anciennes dispositions prévoyaient que les biens donnés devaient être évalués au jour du décès, mais en tenant compte de leur état au jour de la donation.
La loi du 31 juillet 2017 a prévu que les nouvelles règles relatives aux modalités de rapport et de réduction des donations s’appliqueront aux libéralités concernées faites avant le 1er septembre 2018. Toutefois, les donateurs qui souhaitent maintenir les anciennes règles pour leurs donations effectuées avant le 1er septembre 2018 ont reçu la faculté d’exprimer leur volonté dans une déclaration actée devant notaire avant le 1er septembre 2018. La loi du 22 juillet 2018 proroge ce délai d’un an, jusqu’au 31 août 2019 inclus.