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Fiscalité : la holding familiale menacée ?
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28 SEPT

Fiscalité : la holding familiale menacée ?

28-9-2026
Bruno Halleux – Estate Planner
Bruno Halleux Estate Planner
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Rédigé le 28-9-2026 10:15
Publié le 28-9-2026 10:15
La holding familiale reste pertinente, mais son traitement fiscal exige davantage de vigilance. Le régime RDT peut être remis en cause si le montage répond principalement à des motivations fiscales.
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Qu’est-ce qu’une holding familiale ?

Une holding familiale est une société créée pour détenir des participations dans d’autres entreprises, généralement celles d’une même famille. Elle peut être « active », lorsqu’elle participe à la gestion de ses filiales, ou « passive », lorsqu’elle se contente de conserver les participations en portefeuille. Dans les 2 cas, elle ne bénéficie pas, du seul fait de sa nature, d’un traitement fiscal particulier par rapport à une société opérationnelle.

Comme toute société, une holding peut toutefois, sous certaines conditions, bénéficier du régime des revenus définitivement taxés (RDT). Les dividendes perçus de ses filiales et les plus-values réalisées lors de la cession de participations peuvent ainsi être exonérés d’impôts.
La Cour d’appel de Mons a confirmé en début 2026 le rejet des avantages fiscaux liés au régime RDT pour une holding familiale.Bruno Halleux

Quand le fisc peut-il rejeter les avantages fiscaux du régime RDT ?

Sous l’impulsion de l’Europe, la Belgique a introduit il y a quelques années une mesure anti-abus spécifique au régime RDT. Celle-ci permet à l’administration fiscale de remettre en cause l’exonération lorsqu’elle résulte d’un montage dit « non authentique ». En résumé, il s’agit d’une construction juridique ou financière artificielle, sans réelle justification économique, dont le but principal est d’obtenir un avantage fiscal.

L’administration fiscale a ainsi contesté plusieurs recours au régime RDT dans le cadre de holdings familiales. Dans l’un de ces dossiers, la Cour d’appel de Mons a confirmé en début 2026 le rejet des avantages fiscaux. La Cour a en effet considéré que la holding concernée, qui ne détenait que des participations dans des sociétés belges, constituait un montage non authentique.

Cette décision remet-elle en cause la fiscalité des holdings familiales ?

La réponse est non. La Cour rappelle surtout les règles à respecter pour bénéficier du régime RDT.

Le cas jugé reste en effet assez spécifique. Concrètement, 3 frères et sœurs, que nous nommerons Gabriel, Emmanuel et Éléonore, étaient actionnaires d’une holding H contrôlant une société opérationnelle disposant d’une importante trésorerie. Gabriel souhaitait en reprendre le contrôle. Il a donc apporté sa participation dans H à une nouvelle holding faîtière F, qui a ensuite racheté les participations d’Emmanuel et d’Éléonore. La société opérationnelle a alors distribué une importante somme sous forme de dividendes à H, puis à F sous le régime RDT. Ces fonds ont permis à F de financer le rachat des parts d’Emmanuel et d’Éléonore.

La Cour a rejeté l’application du régime RDT dans le chef de la holding faîtière F et soumis les dividendes à l’impôt des sociétés au taux de 25%.
Plusieurs éléments ont notamment retenu son attention. 

  1. D’abord, le délai très court entre la constitution de F et le versement des dividendes, à peine 10 jours.
  2. Ensuite, la Cour a relevé que la holding F n’a eu aucune autre activité jusqu’à l’annonce d’un contrôle fiscal, sa raison d’exister semblant ainsi limitée à la réalisation de l’opération.
  3. Enfin, elle a constaté que d’autres solutions, certes moins avantageuses fiscalement, auraient permis de réaliser cette réorganisation familiale. 
    Elle a dès lors écarté l’argument de la planification successorale avancé pour justifier le montage.
Le rôle de la holding ne doit pas se limiter à servir d’outil de détention de quelques immuables participations familiales.Bruno Halleux

Que faut-il retenir de ce jugement ?

Une société doit aujourd’hui présenter une certaine réalité matérielle, proportionnée à son activité. Il n’est évidemment pas nécessaire de disposer de 10 personnes pour gérer quelques participations. Mais elle doit avoir une véritable substance et une logique économique propre, et ne pas se résumer à un simple intermédiaire permettant de faire remonter des dividendes sous le régime RDT.

La mise en commun et la gestion d’avoirs familiaux constituent une raison d’être tout à fait légitime. Mais le rôle de la holding ne doit pas se limiter à servir d’outil de détention de quelques immuables participations familiales. Des investissements immobiliers peuvent ainsi contribuer à donner davantage de substance à la structure. De même, pour une holding contrôlant une société familiale, des investissements dans d’autres entreprises selon une logique de private equity peuvent également témoigner d’une volonté de diversification et d’une véritable activité d’investissement.

Cette réalité doit aussi se traduire concrètement dans l’organisation de la société. Une adresse propre, plutôt qu’une simple domiciliation chez le comptable, une ligne téléphonique ou encore une personne chargée régulièrement de son administration et de sa communication peuvent constituer autant d’éléments allant dans ce sens. La rédaction d’une charte familiale peut également contribuer à formaliser sa raison d’être tout en sensibilisant l’ensemble des actionnaires à la vision stratégique de la holding.

Ces précautions concernent autant les nouvelles holdings que les structures existantes. Au vu de l’évolution de la législation et de la jurisprudence récente, un renforcement des contrôles fiscaux ne peut en effet être exclu. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter votre chargé·e de relation ou à prendre rendez-vous dans l’agence BNP Paribas Fortis de votre choix.

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