Sommaire
- La clause d’accroissement protège les couples non mariés qui achètent un logement ensemble
- Cette clause peut aussi être utile lors de la transmission de biens mobiliers
- Les conjoints mariés peuvent aussi utiliser cette clause pour des biens spécifiques
- Le fisc flamand impose des conditions strictes de validité de la clause d’accroissement
- Les autorités wallonnes et bruxelloises restent un peu plus souples pour l’instant
La clause d’accroissement n’est pas la plus connue. Les couples non mariés y ont le plus souvent recours quand ils achètent un logement ensemble. Ils peuvent ainsi convenir que la part du partenaire prédécédé reviendra automatiquement au partenaire survivant. Ce dernier est ainsi certain de garder le logement. Pour les cohabitants, il s’agit d’un point d’attention important. Les cohabitants de fait n’héritent pas automatiquement l’un de l’autre. Les cohabitants légaux ne sont qu’un peu mieux protégés. Le partenaire survivant n’hérite légalement que de l’usufruit du logement familial et des meubles qui le garnissent.
Pas de droits de succession
Une clause d’accroissement peut aussi être utile dans bien d’autres situations. Elle peut par exemple être utilisée pour la transmission de biens mobiliers. Un cohabitant peut ainsi « laisser » un portefeuille de titres, une créance, les meubles d’une maison ou une œuvre d’art à son partenaire. Une clause d’accroissement peut aussi être intéressante pour la transmission de biens entre conjoints mariés. Moyennant le respect de certaines conditions, l’opération échappe aux droits de succession et de donation. Dans le cas des biens immobiliers, des droits d’enregistrement sont toutefois dus sur la valeur transférée.
Moyennant le respect de certaines conditions, l’opération échappe aux droits de succession et de donation.
Acte notarié
Le fisc flamand (Vlabel) impose certaines conditions à respecter sous peine de nullité de la clause d’accroissement. Premièrement, un acte notarié est requis si la clause d’accroissement porte sur un bien immobilier. Deuxièmement, la clause doit porter sur des biens spécifiques comme une collection d’œuvres d’art ou un portefeuille de titres. Pour bénéficier des avantages fiscaux, la clause ne peut pas concerner une universalité de biens comme l’ensemble d’un héritage. Ou même une partie de celui-ci, la moitié par exemple.
La clause doit porter sur des biens spécifiques comme une collection d’œuvres d’art ou un portefeuille de titres.Stefan Ladon
Subrogation des biens
Que faire si les biens visés par la clause d’accroissement ont été vendus au moment du décès ? Si d’autres biens ou investissements ont été acquis avec le produit de la vente, le Vlabel autorise le principe de subrogation. Si cela concerne un portefeuille de titres, une confirmation écrite n’est pas nécessaire. Le changement de la composition du portefeuille ne constitue pas un motif de nullité de la clause d’accroissement selon le Vlabel. L’augmentation de la valeur du portefeuille, sous l’effet des intérêts, dividendes ou plus-values, est également acceptée dans le cadre de la clause d’accroissement.
Espérance de vie similaire
La troisième condition n’est pas la moindre. Pour être fiscalement valable, la clause d’accroissement doit être équilibrée. Cela suppose que les deux partenaires ont à peu près les mêmes chances d’obtenir la part de l’autre. En Flandre, ils doivent ainsi avoir une espérance de vie similaire au moment de la conclusion de la clause. Les partenaires avec une grande différence d’âge ne peuvent donc pas bénéficier de la cause d’accroissement. En Wallonie et à Bruxelles, les autorités acceptent une compensation financière si les chances de survie sont différentes. Par ailleurs, il est aussi question d’une « mise » équivalente de la part des deux partenaires. Si cela n’est pas possible, il faut rechercher des alternatives comme une donation.
En Wallonie et à Bruxelles, les autorités acceptent une compensation financière si les chances de survie sont différentes.Stefan Ladon
Interdiction d’aliéner
Afin d’étayer le caractère aléatoire du contrat, il est recommandé de prévoir une interdiction d’aliéner dans la clause d’accroissement. Cela signifie que les biens sur lesquels porte la clause d’accroissement ne peuvent pas être vendus ou donnés. Afin de renforcer cette disposition, une interdiction d’octroi de procuration réciproque peut également être prévue. Dans ce dernier cas, il est recommandé de prévoir une exception en cas d’incapacité juridique de l’un des deux partenaires. Un mandat de protection extrajudiciaire vous permet aussi d’appréhender ce risque.
Autres dispositions
Le Vlabel a aussi précisé quelques autres points :
- Si des époux concluent une clause d’accroissement sans contrepartie équivalente, le fisc flamand peut imposer cette transmission. Les biens mobiliers sont soumis aux droits de succession et les biens immobiliers, aux droits de donation.
- Une clause d’accroissement entre époux n’est pas autorisée pour des biens issus du patrimoine commun.
- Une clause d’accroissement conclue après le 1er juin 2012 peut être remise en cause sur la base des dispositions anti-abus si elle fait partie d’une construction fiscale. C’est par exemple le cas si elle est précédée d’une donation entre les partenaires ou d’une reprise de biens du patrimoine commun.
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