Sommaire
- Un « contrat miroir » permet aux conjoints de se désigner mutuellement bénéficiaire
- Le capital décès versé lors du décès du premier conjoint est taxé
- La police du conjoint survivant se poursuit normalement et est imposée plus tard
- En l’absence d’enfant commun, les deux contrats sont imposés lors du premier décès
Il arrive couramment que des conjoints se lèguent une somme d’argent par le biais d’une assurance-vie. Traditionnellement, deux « contrats miroir » sont établis. Le mari contracte une assurance-vie avec son épouse comme bénéficiaire en cas de décès. L’épouse contracte la seconde assurance-vie avec son mari comme bénéficiaire en cas de décès. Les deux conjoints ont ainsi la certitude de recevoir le capital-décès s’ils survivent à leur partenaire. Si le mari décède en premier, sa police sera liquidée et son épouse recevra le capital assuré. Le contrat de l’épouse se poursuit normalement et aucune indemnité n’est versée. Et inversement si l’épouse décède en premier.
Décès du premier conjoint
Le décret du 23/12/2016 clarifie le traitement fiscal de l’assurance-vie entre conjoints mariés sous un régime de communauté. Pour les décès à partir de 2017, les droits de succession sont dus au moment du versement effectif du capital. Si le mari décède en premier, le capital reçu par l’épouse est donc soumis aux droits de succession. Si les primes ont été payées avec de l’argent du patrimoine commun, seule la moitié du capital est imposée. C’est présumé être le cas pour les conjoints mariés sous le régime légal. Si le mari a payé les primes avec son patrimoine propre, le capital versé est intégralement imposé. Si les primes de la police du mari ont été payées avec le patrimoine propre de l’épouse, il n’y a pas de droits de succession.
Décès du conjoint survivant
L’assurance-vie de l’épouse n’est pas liquidée au décès du mari, mais se poursuit normalement. Les droits de succession sont dus au moment du paiement effectif, c’est-à-dire à l’échéance finale du contrat ou lors d’un rachat anticipé. Une déclaration complémentaire doit alors être déposée pour la succession du mari. Si le couple était marié sous un régime de communauté et que les primes avaient été payées avec le patrimoine commun, les droits de succession sont dus sur la moitié du capital.
À noter que cette réglementation n’est applicable que pour les époux mariés. Si un tiers, comme un enfant, un membre de la famille ou un ami, est désigné bénéficiaire en cas de décès, la totalité du capital versé est imposée.
Pas d’enfant commun
Pour les conjoints mariés sous un régime de communauté, mais n’ayant pas d’enfant commun, un régime dérogatoire s’applique dans certains cas. Un de ces cas se présente quand, au décès du premier conjoint (le mari dans notre exemple), l’épouse doit effectivement régler une compensation au patrimoine commun. L’assurance-vie contractée par l’épouse, non encore liquidée au décès de son mari, est imposée comme si elle avait été financée sur fonds propres. Elle n’est donc plus taxée en cas de liquidation ultérieure. Bien entendu, la compensation payée restera imposable pour moitié dans la succession de l’époux.
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