Sommaire
- Une donation avec réserve d’usufruit est un outil de planification très utile
- L’usufruit continué permet au partenaire survivant de continuer à jouir des biens donnés
- Tant les conjoints que les cohabitants légaux peuvent en bénéficier
- Les cohabitants de fait ne sont pas concernés par la continuation légale de l’usufruit
- L’usufruit continué est exonéré de droits de succession en Wallonie et à Bruxelles
- Des mesures simples permettent d’échapper aux droits de succession en Flandre
Une donation aux enfants avec réserve d’usufruit est un outil de planification très utile. Il vous permet d’acter fiscalement le transfert de votre patrimoine à vos héritiers sans en perdre le contrôle, ni la jouissance.
Imaginons par exemple un père qui donne un portefeuille de titres à ses enfants avec réserve d’usufruit. Il peut continuer à gérer le portefeuille et à en percevoir les revenus (comme les intérêts et les dividendes). Il pourrait également donner un appartement en continuant à percevoir les loyers pour conserver son niveau de vie. Les enfants (nus-propriétaires) ne deviennent pleinement propriétaires qu’au décès du père.
Une donation aux enfants avec réserve d’usufruit est un outil de planification très utile.
La continuation légale de l’usufruit s’applique pour les donations en nue-propriété effectuées depuis le 1er septembre 2018.Nina De Moor
Continuation légale de l’usufruit
Le donateur souhaite souvent que son conjoint puisse garder le même train de vie après son décès. Cela implique que l’usufruit bénéficie au partenaire survivant. La réforme du droit successoral a introduit à cet effet une nouvelle figure juridique : la continuation légale de l’usufruit. Elle s’applique pour les donations en nue-propriété effectuées depuis le 1er septembre 2018.
Prenons le cas d’un père qui donne un appartement à son fils avec réserve d’usufruit. Si le père décède, son épouse bénéficie à son tour de l’usufruit continué sur cet appartement. Elle pourra donc louer ou occuper le logement. Le fils ne deviendra pleinement propriétaire qu’après le décès de sa mère.
Tant le conjoint que le cohabitant légal du donateur prédécédé bénéficient de l’usufruit continué.
Personnes concernées par l’usufruit continué
Tant le conjoint que le cohabitant légal du donateur prédécédé peuvent bénéficier de l’usufruit continué. La loi exige toutefois qu’ils soient déjà mariés ou cohabitants légaux au moment de la donation. De plus, le donateur doit être resté usufruitier des biens donnés jusqu’à son décès.
Reprenons l’exemple du père qui donne un appartement à son fils avec réserve d’usufruit. S’il se défait de l’usufruit de son vivant, la continuation légale de l’usufruit n’est plus d’application. Son épouse ne bénéficiera donc plus de l’usufruit après son décès.
Limité pour les cohabitants légaux
La continuation légale de l’usufruit est limitée pour les cohabitants légaux par rapport aux couples mariés. Le conjoint survivant bénéficie de l’usufruit continué sur tous les biens donnés avec réserve d’usufruit. Peu importe qu’il s’agisse de donations mobilières ou immobilières.
Le cohabitant légal survivant ne bénéficie par contre de l’usufruit continué que s’il porte sur le logement familial et les meubles qui le garnissent. Précisons que les cohabitants de fait ne sont pas concernés par la continuation légale de l’usufruit.
Exonéré en Wallonie et à Bruxelles
En Flandre, l’usufruit continué est soumis aux droits de succession sauf s’il porte sur le logement familial et ses meubles. La Région de Bruxelles-Capitale et la Wallonie n’imposent pas de droits de succession en l’état actuel de la législation.
Par ailleurs, il est possible de renoncer à la continuation légale de l’usufruit. Le partenaire du donateur peut le mentionner directement dans l’acte de donation ou plus tard dans le cadre d’un pacte successoral. Le donateur peut également priver son partenaire de la continuation légale de l’usufruit par le biais de son testament.
La réforme du droit successoral a introduit une nouvelle figure juridique : la continuation légale de l’usufruit.
Éviter les droits de succession en Flandre
En Flandre, vous pouvez ajouter une disposition lors d’une donation en nue-propriété aux enfants. Vous prévoyez ainsi que l’usufruit ne s’éteint pas en faveur des nus-propriétaires à votre décès, mais revient à votre partenaire survivant.
Imaginons le cas d’un père donnant un appartement à son fils avec réserve d’usufruit. Il ajoute dans l’acte de donation une clause de réversion au partenaire survivant. Ce dernier bénéficie ainsi des mêmes avantages que la continuation légale de l’usufruit. Depuis le 1er septembre 2018, cette clause n’est plus imposable en Flandre. À Bruxelles et en Wallonie, la réversion est par contre soumise aux droits de succession.
Donations communes sans droits de succession
Les parents donnent souvent des biens communs ou en indivision (par exemple 50%/50%). S’ils font ensemble une donation en nue-propriété, l’acte peut prévoir que les enfants ne deviendront pleins propriétaires qu’au décès du conjoint survivant. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir une clause d’accroissement en usufruit au profit du survivant.
Lors du décès du premier conjoint, le survivant bénéficie ainsi de l’entièreté de l’usufruit sur les biens donnés jusqu’à sa mort. La clause d’accroissement en usufruit n’est en principe pas taxée dans les trois Régions.
Optimalisation fiscale
Quelle technique privilégier pour protéger le partenaire survivant lors d’une donation avec réserve d’usufruit ? En Flandre, l’option de la donation avec une clause de réversion ou d’accroissement en usufruit est la plus intéressante fiscalement.
En Wallonie et à Bruxelles, les techniques à privilégier sont la clause d’accroissement en usufruit ou la continuation légale de l’usufruit. Elles vous permettent d’échapper aux droits de succession dans l’état actuel de la législation.