La situation actuelle
Il n’est actuellement qu’exceptionnellement permis à un futur héritier réservataire de renoncer à l’avance à agir en réduction à l’égard d’une donation consentie par un de ses parents ou par son/sa conjoint(e)/partenaire. Une déclaration pourrait être signée en ce sens du vivant du disposant, mais une telle renonciation n’est pas valable. Le renonçant pourrait dès lors revenir sur son engagement une fois le disposant décédé et revendiquer sa réserve à l’égard du donataire.
La loi du 31 juillet 2017 permet au futur héritier réservataire de valablement renoncer à agir en réduction du vivant du disposant moyennant le respect de certaines règles.
Prenons un exemple :
Un père a une fille et deux fils.
Il donne 1.000.000 € à sa fille par préciput et hors part. Le père laisse, à son décès, un portefeuille-titres de 500.000 €.
La masse de calcul est composée des biens existants (500.000€), des biens donnés (1.000.000€) soit au total 1.500.000 €. Actuellement, la quotité disponible est, vu le nombre d’enfants de ¼, c’est-à-dire 375.000 €.
La fille a reçu une donation de 1.000.000 € par préciput et hors part et donc être imputée sur la quotité disponible qui vaut seulement 375.000€. Sa donation va être réduite à concurrence de 625.000 €. A défaut, ses deux frères ne pourraient recevoir leur réserve (375.000 € chacun).
La masse de partage est composée des biens existants (500.000 €) et des biens réduits (625.000 €), soit 1.125.000 € au total.
Chaque enfant doit en principe recevoir 1/3 de cette somme, soit 375.000 €. Mais la fille doit « rendre » les biens réduits soit 625.000 €. Elle devra donc en pratique « rendre » 250.000 € (375.000 € à recevoir – 625.000 € à rendre).
Les deux frères auront chacun la moitié de cette somme de 250.000, soit 125.000 €, et ½ des biens existants soit 250.000 €. Au final, chacun des fils aura donc reçu 375.000 euros.
Une renonciation ciblée et personnelle
Le futur héritier réservataire renonce à agir en réduction à l’égard d’une donation spécifique réalisée à l’égard d’un donataire dont il connaît l’identité (et qui peut être un membre de la famille ou non, une association …), et portant sur des biens clairement identifiés.
Sa renonciation n’engage que lui et pas les autres futurs héritiers réservataires qui sont libres de ne pas renoncer à agir en réduction.
Elle prend la forme d’une déclaration dans l’acte de donation ou dans un acte ultérieur.
Afin de s’assurer de son consentement plein et entier, un formalisme très lourd accompagne cette déclaration qui doit nécessairement être reçue par un notaire.
Ce pacte successoral permet de sécuriser une donation, car la réduction de celle-ci ne pourra pas être demandée par le signataire du pacte s’il s’avérait, au décès du disposant, que la donation porte atteinte à sa réserve. Il est très avantageux pour le donataire, mais peut s’avérer dangereux pour le futur héritier réservataire. En effet, celui-ci ignore, au moment de la signature du pacte, l’ampleur de la renonciation qu’il consent (et qui ne sera connue qu’au décès du disposant) et risque d’être confronté, ultérieurement, à un revers de fortune. Les risques de pression exercée par le disposant pour que le futur héritier réservataire signe le pacte ne sont pas non plus exclus, d’où le formalisme très strict entourant la conclusion du pacte.
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