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De l’usufruit d’une société pour le conjoint survivant
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25 OCT

De l’usufruit d’une société pour le conjoint survivant

25-10-2017
Rédigé le 25-10-2017 08:00
Publié le 25-10-2017 08:00
La règle semble simple : le conjoint survivant recueille en principe l’usufruit de l’ensemble des biens dépendant de la succession. En ce compris les actions d’une société anonyme ou d’une société privée à responsabilité limitée qui en dépendraient.
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Une réalité plus complexe

Dans la pratique, cette jouissance impose la combinaison de règles de droit civil sur l’usufruit et le droit des successions avec celles du droit des sociétés. Les premières datant quelque peu, le législateur a souhaité se préoccuper de la question et plus précisément celles des SPRL unipersonnelles. Il a ainsi indiqué que celui qui recueille l’usufruit sur des parts d’une telle société exerce les droits attachés à ceux-ci. Hélas, il est demeuré muet pour les autres sociétés. 

L’usufruitier a-t-il droit à tout ?

La question partage les experts. Si l’on peut dire sans se tromper que le dividende prélevé sur le bénéfice en cours et attribué en cash aux actionnaires est un fruit civil et revient donc à l’usufruitier, les choses sont moins claires dans de nombreuses autres situations. Ainsi, si le dividende est prélevé sur les réserves ou si des actions gratuites sont redistribuées, il n’est pas certain que l’usufruitier puisse en bénéficier. Idem en cas de réduction du capital. Et ce ne sont là que des exemples.

La question se pose également dans les situations inverses. Si la société décide d’augmenter son capital, qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier va pouvoir exercer le droit de souscription préférentielle ? Idem si les actions ne sont pas entièrement libérées et si la société fait un appel de fonds. Qui effectuera cette libération ?

L’usufruitier conserve-t-il un droit de vote ?

On pourrait imaginer que la jouissance de la chose implique que l’usufruitier puisse la maîtriser. Cela se traduit normalement par l’exercice du droit de vote. Cela semble clair pour les SPRL unipersonnelles au sein desquelles l’usufruitier exercera logiquement ce droit. Mais le législateur est resté bien silencieux à ce sujet. La pratique veut donc que l’on applique ici la règle applicable en cas de pluralité de propriétaires d’une action. Le droit de vote est alors suspendu aussi longtemps qu’une seule personne n’est pas désignée à l’égard de la société comme propriétaire de l’action. Un conseil : indiquez clairement cette solution dans les statuts de votre société.

On le voit, si la situation semble simple, les faits le sont moins et le Code des sociétés n’est pas toujours clair sur les démarches à entreprendre. Raison pour laquelle il est important, lors de la rédaction des statuts de la société, de spécifier qui du nu-propriétaire ou de l’usufruitier sera prédominant. Votre Conseiller Wealth Management reste bien évidemment à votre disposition pour vous éclairer à ce sujet.

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