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Assurances-vie: nouvelle fiscalité successorale
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Assurances-vie: nouvelle fiscalité successorale

1-4-2021
Laurence Mertens – Estate Planner
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Rédigé le 1-4-2021 09:51
Publié le 1-4-2021 09:51
Une circulaire modifie la fiscalité successorale des contrats d’assurances-vie en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. L’administration fédérale élargit son pouvoir d’imposition en matière d’assurances-vie en modifiant son interprétation des textes fiscaux.
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Sommaire

  • Une circulaire modifie le traitement fiscal des assurances-vie en Wallonie et à Bruxelles
  • Appliquée avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, cette circulaire fait débat
  • Le traitement fiscal en succession dépend notamment de la structure du contrat
  • Et pour les conjoints mariés, de leur régime matrimonial
Une circulaire récente1 de l’administration fiscale fédérale2 modifie profondément la fiscalité successorale des assurances-vie. Elle est applicable uniquement en Régions wallonne et de Bruxelles-Capitale. Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er septembre 2018, le même jour que l’entrée en vigueur de la réforme des régimes matrimoniaux. Différents experts s’interrogent quant au respect des principes de la légalité de l’impôt et de la non-rétroactivité de l’impôt.

Si le traitement fiscal des assurances-vie devait connaître des rebondissements futurs, nous ne manquerions pas de vous en tenir informés. Dans l’intervalle, vous découvrirez ci-après différents effets de cette nouvelle position administrative en fonction du type de contrat (preneur-tête assurée-bénéficiaire).
Si les primes ont été payées au moyen de fonds communs, Baudouin devra payer des droits de succession sur la moitié de la valeur de rachat.
1 Circulaire 2021/C/2 relative à l’article 8 du Code des droits de succession et à la taxation applicable selon divers types de contrats d’assurance-vie
2 Administration fédérale générale de la Documentation patrimoniale (AGDP)

Le contrat de type B-B-A

Baudouin (B), marié en communauté de biens, souscrit un contrat d’assurance-vie sur sa propre tête au bénéfice de son épouse, Anne (A). Si Anne décède avant Baudouin, le contrat se poursuit.

L’administration fiscale estime désormais que le contrat est imposable lors du prédécès du bénéficiaire (Anne). Si les primes ont été payées au moyen de fonds communs, Baudouin devra payer des droits de succession sur la moitié de la valeur de rachat.

Si Baudouin n’a pas racheté la police au jour de son propre décès, le contrat sera liquidé et imposé dans le chef de ses héritiers. Ils auront toutefois la possibilité d’introduire une déclaration complémentaire dans la succession d’Anne, afin d’obtenir le remboursement des droits de succession indûment payés par Baudouin.

Le contrat de type B-B-C

Baudouin (B), marié en communauté de biens avec Anne (A), souscrit un contrat d’assurance-vie sur sa propre tête au bénéfice de sa fille, Caroline (C). Si Anne, qui n’est pas partie au contrat, décède avant Baudouin, le contrat se poursuit.

Si Caroline a accepté le bénéfice du contrat, il n’y a pas de taxation au décès d’Anne.

Dans le cas contraire, l’administration estime désormais que si la prime a été payée au moyen de fonds communs, la moitié de la valeur de rachat du contrat est imposable dans le chef de Baudouin lors de la succession d’Anne.

Si Baudouin rachète la totalité de la police, la taxation est considérée comme définitive.

Dans le cas contraire, Caroline percevra lors du décès de Baudouin la prestation d’assurance et sera imposée sur la totalité de celle-ci. Les héritiers de Baudouin auront alors le droit d’introduire une demande en restitution des droits de succession dans la succession d’Anne.

Le contrat de type A-B-C

Anne (A) a souscrit un contrat d’assurance-vie sur la tête de son mari Baudouin (B), au bénéfice de leur fille, Caroline (C).

Si Anne décède en premier, l’administration estime que le contrat doit être taxé immédiatement même s’il court toujours. Caroline doit ainsi payer des droits de succession sur la totalité de la valeur de rachat. Cette taxation est définitive sauf si Caroline décède avant la liquidation du contrat.

Dans ce cas, la prestation revient au bénéficiaire subsidiaire du contrat, ou, à défaut, à la succession d’Anne1. Les héritiers de Caroline peuvent dans ce cas obtenir le remboursement des droits payés lors du décès d’Anne. En revanche, les héritiers d’Anne deviennent redevables des droits et doivent déposer une déclaration de succession complémentaire.

1 Art. 175 de la Loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
La circulaire prévoit désormais que le conjoint survivant sera redevable de droits de succession à l’occasion du décès du conjoint prémourant.Laurence Mertens

Le contrat de type AB–AB–C

Deux parents, Anne et Baudouin (preneurs d’assurance), ont souscrit un contrat d’assurance-vie avec une cession « post mortem » mutuelle des droits du preneur. Les parents (AB) sont tous deux têtes assurées de ce contrat. Le bénéficiaire au dernier décès est leur fille, Caroline (C).

La circulaire prévoit désormais que le conjoint survivant sera redevable de droits de succession à l’occasion du décès du conjoint prémourant. L’administration fiscale fédérale considère en effet que la cession « post mortem » doit être qualifiée de donation sous condition suspensive de survie. Par conséquent, si les primes ont été payées au moyen de fonds communs, l’administration fiscale imposera la moitié de la valeur de rachat de ce contrat d’assurance-vie.

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