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L’importance du rapport de donations
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2 MAI

L’importance du rapport de donations

2-5-2018
Rédigé le 2-5-2018 08:00
Publié le 2-5-2018 15:08
Lorsqu’une personne consent une donation (ou un legs) à un successible, cette donation doit-elle être considérée comme une avance successorale ou comme quelque chose que ce successible est appelé à recevoir en plus de sa part?
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Ce que dit le Code civil

Le Code civil de 1804 présumait que toute libéralité à un successible était rapportable. Le disposant était, en effet, censé avoir voulu maintenir l’égalité entre ses héritiers de sorte qu’une remise à égalité au moment du partage de sa succession devait avoir lieu. Ainsi, si un disposant sans enfant avait donné 10.000 euros à sa fille et rien à  son fils, celle-ci devait prendre 10.000 euros en moins que son frère dans le cadre du partage de la succession puisque les 10.000 euros qu’elle avait reçus de son frère n’étaient considérés que comme une avance sur héritage. Toutefois, rien n’empêchait le disposant de dispenser la donation de rapport. Dans un tel cas, le frère et la sœur se partageaient à parts égales les biens délaissés par le disposant et la sœur ne devait pas rendre compte à son frère des 10.000 euros qu’elle avait reçus en plus.

La loi du 31 juillet 2017 restreint le champ d’application de la présomption de rapport des libéralités consenties à un successible.

Une présomption de rapport limitée aux libéralités consenties aux enfants

À partir du 1er septembre 2018, seules les libéralités consenties à un descendant seront considérées comme rapportables sauf si la volonté certaine du disposant de dispenser de rapport est établie.

Les libéralités consenties à un autre successible seront, elles, présumées dispensées de rapport. Ainsi, si le disposant donne à sa sœur, après le 1er septembre 2018, un montant de 10.000 euros, cette donation sera considérée comme non rapportable par la sœur sauf si la volonté certaine du disposant de rendre la donation rapportable est établie.

Le législateur a considéré que chaque fois que le disposant gratifiait un successible qui n’est pas un de ses enfants, cette volonté de maintenir l’égalité de ses successibles ne pouvait être présumée.

Qu’en est-il des gratifications via une assurance-vie ?

Actuellement, les donations via une assurance-vie sont présumées non rapportables, quelle que soit l’identité du bénéficiaire du capital d’assurance. Toutefois, le preneur peut indiquer que le capital devra être rapporté.

La loi du 31 juillet 2017 modifie la loi sur les assurances. Les nouvelles règles relatives au rapport seront applicables à toutes les désignations bénéficiaires réalisées à partir du 1er septembre 2018. Désormais, c’est l’identité du successible qui déterminera si la donation via assurance-vie est rapportable ou non étant entendu que le preneur aura toujours le dernier mot et pourra par exemple décider que le capital d’assurance sera rapportable alors que la loi présume qu’il ne le sera pas.
La loi du 31 juillet 2017 limite la présomption de rapport des libéralités. Le disposant veillera à bien identifier si en l’espèce, la libéralité qu’il consent est ou non rapportable. Si les règles légales ne correspondent pas à son souhait, il veillera à renverser la présomption applicable par le biais d’une volonté certaine.

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Mots-clés : Donations Succession
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